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Signature électronique : cerner les textes et la preuve au-delà du simple clic

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Skilia
20 août 2026
6 min de lecture
Modifié le 20 août 2026 à 16:15

La dématérialisation des relations juridiques est généralisée : contrats, actes d’avocats, actes authentiques ou échanges procéduraux.

Pour l’avocat, l’enjeu ne se limite pas à vérifier qu’un document comporte une signature visible. Il faut identifier le signataire, établir son consentement, garantir l’intégrité de l’acte et conserver les éléments permettant de défendre sa force probante. Le choix du procédé doit donc être proportionné à la nature de l’acte et au risque contentieux.

Le socle français : les articles 1366 et 1367 du Code civil

L’écrit électronique bénéficie, en vertu de l’article 1366 du Code civil, de la même force probante que l’écrit sur support papier, à deux conditions : la personne dont il émane doit pouvoir être dûment identifiée et le document doit être établi et conservé dans des conditions garantissant son intégrité.

L’article 1367 du Code civil précise que la signature identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations résultant de l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle repose sur un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte signé.

Ces dispositions trouvent leur origine dans la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000, puis ont été réécrites par l’article 4 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

La présomption de fiabilité prévue par l’article 1367, alinéa 2, du Code civil est précisée par l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 : elle bénéficie au procédé mettant en œuvre une signature électronique qualifiée. Ce décret a abrogé le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, fondé sur l’ancienne notion de signature électronique sécurisée.

Le cadre européen : le règlement eIDAS

Le droit interne s’articule avec le règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014, dit «eIDAS », tel que modifié notamment par le règlement (UE) 2024/1183 du 11 avril 2024 relatif au cadre européen de l’identité numérique. L’article 25 du règlement eIDAS interdit de refuser l’effet juridique ou la recevabilité d’une signature comme preuve au seul motif qu’elle est électronique ou qu’elle n’est pas qualifiée. Toute signature électronique est donc recevable, mais toutes n’ont pas la même force probante.

Le règlement distingue trois niveaux :

  1. La signature simple peut résulter d’un clic de validation, d’un code reçu par SMS ou d’une signature tracée sur écran.
  2. Elle ne bénéficie d’aucune présomption de fiabilité.
  3. Celui qui l’invoque doit établir l’identité du signataire, le lien avec l’acte et l’intégrité du document, notamment au moyen des journaux de connexion, horodatages, adresses IP, codes d’authentification et fichiers de preuve.

La signature avancée doit satisfaire aux quatre exigences de l’article 26 du règlement eIDAS : être liée au signataire de manière univoque, permettre son identification, être créée à l’aide de données placées sous son contrôle et être liée au document de façon à rendre détectable toute modification ultérieure.

Elle renforce la sécurité du processus, sans bénéficier automatiquement de la présomption française de l’article 1367.

La signature qualifiée est une signature avancée reposant sur un certificat qualifié répondant à l’article 28 et créée au moyen d’un dispositif qualifié conforme à l’article 29 du règlement eIDAS. Elle bénéficie de la présomption de fiabilité et produit, selon l’article 25, paragraphe 2, un effet juridique équivalent à celui d’une signature manuscrite.

La chaîne de preuve demeure déterminante

Une signature non qualifiée n’est pas dépourvue d’efficacité.

En cas de contestation, le juge apprécie concrètement la fiabilité du parcours : procédure d’identification, contrôle du téléphone ou de l’adresse électronique, horodatage, scellement du document, absence de modification et conservation du dossier de preuve. La qualification commerciale donnée par le prestataire ne suffit pas ; les éléments techniques doivent permettre de reconstituer chaque étape de la contractualisation.

Pour les décisions administratives, l’article L. 212-3 du Code des relations entre le public et l’administration prévoit qu’elles peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Cette règle sectorielle ne dispense pas d’examiner les exigences propres à l’acte et au référentiel de sécurité applicable.

Les réflexes pratiques de l’avocat

Le cabinet doit d’abord cartographier les actes selon leur enjeu probatoire. Une signature simple ou avancée peut suffire pour une opération courante, à condition de disposer d’un dossier de preuve robuste. La signature qualifiée doit être privilégiée pour les actes fortement engageants, exposés à une contestation d’identité ou de consentement, ou destinés à circuler dans plusieurs États membres.

Les clauses contractuelles doivent préciser le niveau de signature retenu, le prestataire, les modalités d’identification, les règles d’horodatage et de conservation, ainsi que la valeur reconnue aux certificats, journaux et fichiers de preuve. Il convient aussi d’organiser la coopération des parties en cas de contestation et de vérifier que le prestataire figure, lorsqu’une qualification est requise, sur une liste de confiance conforme au règlement eIDAS.

La signature électronique n’est donc pas un simple équivalent graphique de la signature manuscrite. Son efficacité résulte de l’articulation entre les articles 1366 et 1367 du Code civil, le décret n° 2017-1416 et les articles 25, 26, 28 et 29 du règlement eIDAS.

Pour l’avocat, la meilleure sécurité consiste à choisir le bon niveau de signature, contractualiser la chaîne de preuve et conserver, dès la conclusion de l’acte, les éléments nécessaires à sa défense.

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